11. L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où, conformément à l’article 67 du Code des professions (chapitre C-26), ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 h.
Le secrétaire remet au candidat qui lui a transmis son bulletin dans le délai, un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l’annexe II, lequel fait preuve de sa candidature.