28. Lorsque le droit d’un membre de l’Ordre d’exercer des activités professionnelles est suspendu temporairement, le secrétaire assume la garde de ses effets à compter du quinzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la suspension temporaire, sauf s’il y a un gardien provisoire de ses effets; s’il y a un gardien provisoire, copie de la convention de garde provisoire doit alors être expédiée au secrétaire au plus tard le quatorzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la suspension temporaire.
Décision 96-12-19, a. 28.