23. Un certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections est délivré à l’infirmière qui en fait la demande à l’Ordre au cours des 6 mois qui suivent le 6 octobre 2011 et qui remplit l’une des conditions suivantes:1° elle est titulaire d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en prévention et contrôle des infections (sciences infirmières) de l’Université de Montréal ou d’un Diplôme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections de l’Université de Sherbrooke, délivré avant le 6 octobre 2011 et elle exerce dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections, le 6 octobre 2011;
2° elle a exercé un minimum de 3 360 heures à titre d’infirmière en prévention et contrôle des infections au cours des 4 années qui précèdent sa demande et elle est titulaire d’un diplôme de 2e cycle en sciences infirmières délivré par une université canadienne et du certificat délivré par le Certification Board of Infection Control ou d’une attestation d’au moins 12 crédits en prévention et contrôle des infections délivrée par une université canadienne;
3° elle a exercé un minimum de 3 360 heures à titre d’infirmière en prévention et contrôle des infections au cours des 4 années qui précèdent sa demande, elle est titulaire d’un diplôme de 2e cycle en sciences infirmières délivré par une université canadienne et elle a développé au moins 12 crédits universitaires dans un programme de formation qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections prévu au règlement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
Lorsque le certificat ou l’attestation visé au paragraphe 2 du premier alinéa a été obtenu plus de 3 ans avant le 6 octobre 2011, l’infirmière doit avoir complété au moins 40 heures de formation dans un domaine relié à la prévention et au contrôle des infections au cours des 3 années qui précèdent le 6 octobre 2011.
Décision 2011-07-12, a. 23.