19. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2011-07-12, a. 19.