83R1. Les frais visés au sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 83 de la Loi ne doivent être inclus dans l’ensemble visé à ce paragraphe que dans la mesure où ils ont été encourus après 1948 et n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de la société de personnes pour son année d’imposition 1971 ou une année antérieure pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948 (S.C., 1948, c. 52) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c. 148).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 83R1; D. 1707-97, a. 103.