50R1. Pour l’application de l’article 50 de la Loi, le montant prescrit désigne, à l’égard d’un titre ou d’une action visé, le montant apparaissant en regard de ce titre ou de cette action dans l’annexe mentionnée à l’article 49R1.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 50R1.