985.5R1. Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée également enregistrée auprès du ministre à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1 de la Loi, toute fondation privée ou toute fondation publique qui remplit l’une des conditions suivantes:a) elle est réputée posséder un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) elle possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application du premier alinéa, la date de prise d’effet de l’enregistrement réputé d’un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe b de cet alinéa s’applique, est celle déterminée par le ministre du Revenu du Canada ou par toute autre personne autorisée en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 985.5R1; D. 1981-80, a. 985.5R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 985.5R1; D. 615-88, a. 32; D. 1745-88, a. 1; D. 140-90, a. 6; D. 35-96, a. 86; D. 1451-2000, a. 37; D. 134-2009, a. 1; 321-2017D. 321-2017, a. 431.