976.1R2. Pour l’application du paragraphe g de l’article 976.1 de la Loi, une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieur au 31 décembre 1982, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente viagère faisant l’objet d’une aliénation immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu de la police, désigne le montant raisonnable que l’assureur sur la vie établit comme la diminution, par suite du décès, du fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, en supposant, aux fins de calculer cette diminution, que le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé de la manière décrite au paragraphe a de l’article 92.11R6.
a. 976.1R2; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 58; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 649.