966R5. Pour l’application du présent chapitre et de l’article 966 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13.
a. 966R5; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1.