92.19R12. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être inclus par l’assureur:a) tout montant relatif aux polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduit en vertu des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10:i. un montant qui a été déduit à titre de provision en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
ii. tout montant qui a été inclus dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année.