92.11R17. Le contrat de rente visé au paragraphe e de l’article 92.11R16 désigne, pour une année d’imposition, un contrat:a) en vertu duquel des paiements de rente ont commencé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure;
b) dont l’émetteur est soit une société décrite au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), soit une société d’assurance sur la vie, soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une société décrite à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi, soit une société qui n’est pas une société d’investissement à capital variable ni une société de placements hypothécaires mais dont l’entreprise principale consiste à consentir des prêts;
c) dont un titulaire:i. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé avant le 1er janvier 1987, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année, que le contrat doit être traité comme un contrat de rente prescrit;
ii. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, n’a pas avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit;
iii. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un titulaire du contrat au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur du contrat avant la fin de l’année;
d) dont chaque titulaire est un rentier en vertu du contrat qui, tout au long de l’année, n’avait pas de lien de dépendance avec l’émetteur du contrat et qui est, selon le cas:i. un particulier autre qu’une fiducie;
ii. une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article;
iii. une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv. dans le cas où la rente est émise avant le 1er janvier 2016, une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise;
e) dont les modalités exigent qu’à compter du moment où le contrat satisfait aux exigences du présent article, les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 92.11R18 soient remplies;
f) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut d’effectuer un paiement prévu par le contrat.