92.11R12.5. Les frais et dépenses auxquels l’article 92.11R12.4 fait référence sont ceux faits ou engagés par l’assureur à l’égard de la police ou ceux qu’il prévoit raisonnablement faire ou engager à l’égard de la police, sauf à l’égard du maintien en vigueur de la police après le paiement de toutes les primes si une disposition expresse à cet égard n’a pas été prévue lors du calcul des primes, et la partie raisonnablement applicable à la police des autres frais et dépenses qu’il a engagés.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.