862R1. Le fiduciaire exerce le choix mentionné au premier alinéa de l’article 862 de la Loi en présentant au ministre, en double exemplaire, le formulaire prescrit. Ce choix doit être fait au plus tard le dernier jour d’une année d’imposition de la fiducie à l’égard de toute immobilisation réputée avoir été aliénée au cours de l’année en raison de ce choix.
a. 862R1; D. 1981-80, a. 862R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 862R1; D. 1451-2000, a. 66; D. 1282-2003, a. 52; D. 134-2009, a. 1.