851.22.4R2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.22.4 de la Loi, le montant prescrit qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’un titre de créance déterminé qu’il détient à un moment quelconque de l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:a) le rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable;
b) le montant de régularisation du contribuable, déterminé conformément à la section III, relativement au titre pour l’année, s’il est supérieur à zéro;
c) le montant d’ajustement sur change si un tel montant est déterminé conformément à la section V, relativement au titre pour l’année, et que ce montant est supérieur à zéro.