851.22.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de créance déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, un bien est un bien prescrit tout au long d’une année d’imposition s’il est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 851.22.1R1; D. 1470-2002, a. 62; D. 134-2009, a. 1.