851.22.11R7. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent, les règles suivantes s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la filiale provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi:a) le montant attribué à l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition s’est terminée au moment où ses actifs ont été attribués à la société mère;
b) aucun montant n’est attribué, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, à une année d’imposition de la filiale qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation;
c) le montant attribué à l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle les actifs de la filiale lui ont été attribués lors de la liquidation, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition a commencé au moment où ces actifs lui ont été attribués.