840R9. Pour l’application du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition qui commence avant le 1er octobre 2006, de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à titre de réserves à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada, les montants prévus aux sections IV à VIII.
Toutefois, seul peut être déduit par l’effet du premier alinéa un montant relatif à une police d’assurance sur la vie au Canada qui est une police d’assurance sur la vie antérieure à 1996.
a. 840R7; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R7; D. 1463-2001, a. 102; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 50.