840R27. Pour l’application de l’article 840R23, lorsqu’aucun document relatif au taux d’intérêt ou de mortalité utilisé par un assureur dans le calcul du montant des primes à l’égard d’une police n’est disponible, l’assureur peut, si la police a été émise avant 1978, faire une estimation raisonnable de ce taux et le ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, peut faire de même si la police a été émise après 1977 ou, dans le cas où elle a été émise avant 1978, si l’assureur n’a pas fait cette estimation.
a. 840R18; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R18; D. 91-94, a. 92; D. 134-2009, a. 1.