840R24. Pour l’application de l’article 840R23, lorsque la valeur actualisée des primes à l’égard d’une police à la date de son émission est inférieure à celle, à cette date, de l’ensemble des prestations prévues par la police et des frais et dépenses décrits à l’article 840R25, un taux d’intérêt majoré doit être déterminé en multipliant le taux d’intérêt que l’assureur a utilisé dans le calcul du montant de ces primes par un facteur constant de telle façon que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé, la valeur actualisée de ces primes à cette date soit égale à celle, à cette date, de l’ensemble de ces prestations, frais et dépenses et, dans ce cas, ce taux d’intérêt majoré est réputé avoir été utilisé par l’assureur dans le calcul du montant de ces primes.
a. 840R15; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R15; D. 134-2009, a. 1.