840R19. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une police visée à l’article 840R18, lorsqu’une demande de règlement en vertu de la police est faite après la fin de l’année, à l’égard d’un décès survenu avant la fin de l’année, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) la valeur actualisée, à la fin de l’année, des paiements à faire à l’égard de la demande de règlement ou d’une estimation de ces paiements qui est raisonnable dans les circonstances;
b) 95% du montant de la réserve relative à cette demande de règlement, déclarée par l’assureur soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.