840R17. Un assureur peut déduire, à l’égard de ses polices de fonds d’administration de dépôt, un montant raisonnable relatif à son passif à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ces polices, dans la mesure où ce montant n’excède pas son passif en vertu de ces polices, déterminé de la manière exigée soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.
a. 840R10; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R11; D. 91-94, a. 87; D. 134-2009, a. 1.