83R5. Lorsque des animaux d’une espèce particulière sont inclus dans l’inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédant la première année à l’égard de laquelle le contribuable exerce le choix mentionné à l’article 83R2, le prix unitaire de chaque animal de cette espèce se calcule en divisant la valeur totale de tous les animaux de cette espèce compris dans l’inventaire de cette année précédente par le nombre d’animaux de cette espèce mentionnés à cet inventaire et, dans les autres cas, le prix unitaire de chaque animal d’une espèce est déterminé par le ministre en tenant compte, entre autres choses, des prix unitaires des animaux d’une espèce comparable utilisés dans l’évaluation des inventaires d’autres contribuables du même district.
a. 83R6; D. 1981-80, a. 83R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R6; D. 134-2009, a. 1.