818R51. Lorsqu’un assureur n’a pas fait le choix mentionné à l’article 818R49 et qu’il a exploité au Canada une entreprise d’assurance sur la vie et une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie dans son année d’imposition 1977, les biens de placement, autres que les avoirs canadiens, dont l’assureur était propriétaire à la fin de cette année, qui sont pour lui des actifs canadiens particuliers, au sens des règlements mentionnés à l’article 818R50, et dont la valeur pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces biens, pour l’année d’imposition 1978 de l’assureur, est égale au montant déterminé en vertu de l’article 818R52, sont réputés constituer des biens d’assurance de l’entreprise d’assurance au Canada autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie pour l’année d’imposition 1977.
Dans ce cas, tout autre tel bien de placement qui est un tel actif canadien particulier est réputé constituer un bien d’assurance de l’entreprise d’assurance sur la vie pour l’année d’imposition 1977.
a. 818R49; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R49; D. 134-2009, a. 1.