818R40. Malgré les articles 818R30, 818R38 et 818R42, la valeur pour l’année des avoirs canadiens qui peuvent être désignés à l’égard de l’ensemble des entreprises d’assurance au Canada d’un assureur pour une année d’imposition, ne doit pas excéder le plafond des avoirs pour l’année de l’assureur.
a. 818R37; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R37; D. 91-94, a. 76; D. 134-2009, a. 1.