818R4. Pour l’application des chapitres II à XIV et XVI et sauf disposition contraire, lorsque l’expression «année d’imposition précédente» vise l’année d’imposition 1977 d’un assureur, les définitions y comprises s’appliquent comme si ces chapitres s’appliquaient à cette année d’imposition de l’assureur.
a. 818R2; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R2; D. 134-2009, a. 1.