818R39. Pour l’application des articles 818R30 et 818R38, un bien que l’assureur acquiert dans une année d’imposition en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui était, pour l’année, un bien d’assurance à l’égard d’une entreprise donnée pour l’année d’imposition précédente, est réputé un bien d’assurance à l’égard de cette entreprise donnée pour cette année d’imposition précédente lorsque l’acquisition résulte d’une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 301, 301.1, 301.3, 536, 540 et 541 de la Loi, de la liquidation d’une société à l’égard de laquelle s’applique l’article 556 de la Loi ou d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518 et 529 de la Loi.
a. 818R36; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R36; D. 1471-91, a. 25; D. 91-94, a. 76; D. 1707-97, a. 60; D. 1466-98, a. 76; D. 1463-2001, a. 85; D. 134-2009, a. 1.