818R22. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, le plafond des avoirs en assurance sur la vie, pour une année d’imposition, d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada désigne l’un des montants suivants:a) lorsque l’assureur fait un choix à l’égard de son facteur d’excédent d’assurance sur la vie pour l’année de la manière prévue à l’article 818R19, le montant qui aurait constitué son plafond des avoirs pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est enregistré en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47) aux fins d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si la seule entreprise d’assurance, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, qu’il avait exploitée au Canada avait été une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b) lorsque l’assureur ne fait pas le choix mentionné au paragraphe a pour l’année mais l’a fait pour l’une des 4 années d’imposition précédentes et que son facteur d’excédent d’assurance sur la vie pour l’année n’est pas déterminé conformément au paragraphe c de l’article 818R17, le montant qui serait déterminé pour l’année conformément au paragraphe a si ce dernier paragraphe s’appliquait et si l’assureur utilisait, comme montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 818R24, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de cet article 818R24 à l’égard de la dernière année d’imposition pour laquelle il a fait ce choix;
c) dans les autres cas, le montant qui est égal à 8% de son fonds de placement canadien pour l’année.