818R21. Malgré la définition de l’expression «surintendant des institutions financières» prévue à l’article 818R2, l’assureur qui fait le choix mentionné à l’article 818R19 peut, s’il le prévoit dans ce choix, calculer l’excédent déterminé en vertu de l’article 818R18 en interprétant cette expression comme signifiant la personne du pays ou de la subdivision politique de ce pays, à qui l’assureur doit déclarer ses réserves à l’égard de l’ensemble des entreprises d’assurance qu’il exploite.
a. 818R14; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R14; D. 91-94, a. 64; D. 1470-2002, a. 53; D. 134-2009, a. 1.