78.4R1. Un particulier visé à l’article 78.4 de la Loi peut, en vertu du paragraphe b de cet article, déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un instrument de musique, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 78.4R1; D. 1697-92, a. 3; D. 1463-2001, a. 27; D. 134-2009, a. 1.