776.10R2. Une société fait la désignation prévue à l’article 776.10 de la Loi à l’égard d’un titre admissible qu’elle a émis en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration, avec preuve à l’appui, attestant qu’elle a fait une désignation semblable à l’égard du même titre en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 776.10R2; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.