771R45. Le ministre peut rectifier les comptes produits, en corriger les erreurs et omissions ou rétablir, à une valeur raisonnable, les rémunérations et prix inscrits aux livres d’une société étrangère.
Le ministre peut également déterminer la proportion des affaires faites au Québec et celles faites au Canada d’une société étrangère si l’une des conditions suivantes est remplie:a) la société ne tient aucun système de comptabilité visé à l’article 771R44;
b) le système de comptabilité visé à cet article ne correspond pas aux exigences de ce genre d’entreprise;
c) les rectifications ou corrections mentionnées au présent article ne peuvent pas être faites.
a. 771R37; D. 1981-80, a. 771R37; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R37; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.