771R19. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement de la corporation dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 771R11; D. 1981-80, a. 771R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R11; D. 134-2009, a. 1.