771R10. L’article 771R9 ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, d’une société ou société de personnes visée si le ministre est d’avis qu’une réduction du total des impôts et taxes à payer en vertu de la Loi par l’employeur visé à cet article et soit par la société, soit par chaque société membre de la société de personnes, n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés:a) soit de la conclusion ou du maintien en vigueur de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet article 771R9 à la société ou à la société de personnes, ou pour son bénéfice;
b) soit de la conclusion ou du maintien en vigueur de toute autre entente affectant le montant, déterminé pour l’application du présent titre, des traitements ou salaires versés par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a;
c) soit de toute opération, de tout arrangement ou de tout événement affectant le montant, déterminé pour l’application du présent titre, des traitements ou salaires versés par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier.