752.0.11.1R0.1. Pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 752.0.11.1 de la Loi, les médicaments, les produits pharmaceutiques ou les autres préparations ou substances visés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:a) ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
b) ils font l’objet d’une ordonnance prescrite par un praticien pour une personne;
c) ils ne peuvent être légalement acquis dans une juridiction, en vue d’être utilisés par la personne dans cette juridiction, qu’avec l’intervention d’un praticien.