726.4.17.4R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 726.4.17.4 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.17.4R1; D. 1697-92, a. 56; D. 134-2009, a. 1.