726.4.12R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 726.4.12 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.12R1; D. 1232-91, a. 12; D. 134-2009, a. 1.