487.0.2R2. Pour l’application de l’article 487.0.2R1, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité est réputée comprendre la mention de tout endroit qui est entouré par le territoire du comté, du district, de la ville ou de l’autre municipalité.
a. 487.0.2R2; D. 1470-2002, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 8.