360R95. Le montant visé à l’article 360R90 au moment donné visé à cet article est égal à l’ensemble des montants suivants:a) les montants déduits par le particulier en vertu de l’article 360R89 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b) 66 2/3% des montants qui deviennent à recevoir par le particulier avant ce moment et après le 31 mars 1980 et à l’égard desquels la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut être considéré comme ayant été originellement une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 360R90, dans le calcul de son compte d’exploration québécois.