360R94. Pour l’application de l’article 360R93, lorsqu’un particulier a acquis une action en substitution d’une action donnée qu’il a aliénée et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, il a acquis une autre action en substitution de cette action ou d’une action déjà acquise en substitution, toute action ainsi acquise est réputée une action qui a été substituée à l’action donnée.
a. 360R55.4; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.