360R86. Pour l’application des paragraphes c et e de l’article 360R85, chaque montant est égal au moindre du produit de l’aliénation du bien et de son coût en capital pour le contribuable ou la personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R87, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
a. 360R50; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R50; D. 2962-82, a. 64; D. 500-83, a. 64; D. 421-88, a. 22; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 65; D. 134-2009, a. 1.