360R78. Un contribuable qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ne peut faire aucune déduction en vertu de la présente section dans le calcul de ce revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après 1971.
a. 360R42; D. 1981-80, a. 360R42; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R42; D. 134-2009, a. 1.