360R76. Lorsqu’un contribuable a plus d’un puits visé à l’article 360R74, la déduction permise par cet article se calcule séparément pour chaque puits auquel cet article s’applique.
a. 360R40; D. 1981-80, a. 360R40; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R40; D. 134-2009, a. 1.