360R70. Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz donné n’atteint pas ses objectifs géologiques spécifiés dans l’autorisation de forer accordée par l’organisme gouvernemental concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que cet autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz donné, les frais de forage de l’autre puits sont, pour l’application de la présente section, réputés des frais de forage du puits de pétrole ou de gaz donné.
a. 360R33; D. 1981-80, a. 360R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R33; D. 1633-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.