360R52. Les frais visés au paragraphe c de l’article 360R48 ne comprennent pas les dépenses suivantes:a) le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens de mise en valeur;
b) les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 417 de la Loi;
c) un montant visé au paragraphe c de l’article 408 de la Loi;
d) un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
e) un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 408 de la Loi.