360R50. Les frais visés au paragraphe a de l’article 360R48 ne comprennent pas les dépenses suivantes:a) le coût d’un emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue une dépense d’exploration, de prospection et de mise en valeur ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur;
b) le coût pour un contribuable d’un bien minier canadien acquis par lui;
c) les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés après qu’une mine fut entrée en production en quantité commerciale raisonnable que l’on peut raisonnablement considérer comme étant reliés à la mine ou à une extension réelle ou éventuelle de celle-ci;
d) les frais qui seraient visés au paragraphe c s’ils avaient été engagés après 1971;
e) les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)) ou de l’article 381 de la Loi;
f) un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 364 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou en aurait constitué s’il avait été dépensé après 1971, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a à e et engagés par une association, société de personnes ou syndicat visé au paragraphe d de l’article 364 de la Loi;
g) un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 364 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou en aurait constitué s’il avait été dépensé après 1971, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a à e et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 364 de la Loi.