360R37. Dans la présente section, l’épuisement pour exploration pétrolière et gazière d’un contribuable à un moment quelconque désigne l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R38, de l’ensemble des montants suivants:a) le montant déterminé selon la formule suivante:33 1/3% × (A - B);
b) tout montant que le contribuable doit ajouter avant ce moment, en vertu du paragraphe a de l’article 360R40, dans le calcul de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, lorsque le contribuable est une société qui a acquis un bien d’une autre personne selon l’article 360R40.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’une dépense, à l’exception d’une dépense décrite à l’article 360R39, que le contribuable a engagée au Québec après le 31 décembre 1986 et avant ce moment, mais sans dépasser le 31 décembre 1989, et qui constitue des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits:i. soit au paragraphe a de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
ii. soit au paragraphe d de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» par «frais qui seraient décrits au paragraphe a si celui-ci se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
iii. soit au paragraphe e de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais qui seraient décrits au paragraphe a si celui-ci se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qu’une personne a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard de frais qui seraient visés au paragraphe a si l’article 360R39 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais auxquels soit une société a renoncé en faveur du contribuable en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi, lorsque ce montant d’aide est exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite, soit le contribuable a renoncé en vertu de l’un de ces articles 359.2 et 406, lorsque ce montant d’aide n’est pas exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite.