360R36. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b) l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 360R17, 360R18, 360R30 à 360R35, 360R65 à 360R73 et 360R82 à 360R88 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:i. 33 1/3% de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi et en supposant qu’aucune déduction n’est accordée en vertu de l’article 360 de la Loi;
ii. tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi.