360R21. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices bruts de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise minière sont l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 360R23, de l’ensemble des montants suivants:a) l’excédent de l’ensemble du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 330 de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déduit en vertu de l’article 358 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, des montants inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe d de cet article 330 et du premier alinéa de l’article 333.2 de la Loi et de l’excédent décrit à l’article 360R22, sur l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu de l’article 333.1 de la Loi et de l’article 358 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, lorsque le contribuable a une production provenant d’une ressource minérale au Canada qu’il exploite;
b) l’ensemble de ses revenus pour l’année calculés de la façon décrite à l’article 360R23 et provenant:i. de la production et du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
ii. du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada qu’il n’exploite pas, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iii. du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale située hors du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c) l’ensemble des montants, à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année en vertu du paragraphe b, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’une ressource minérale au Canada;
d) lorsque le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie de chemin de fer, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le revenu de cette dernière pour son année d’imposition se terminant dans l’année qui provient du transport du minerai, décrit au sous-paragraphe i du paragraphe b, du contribuable.