359.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«nouveau droit» désigne un droit émis après le 20 décembre 2002 permettant d’acquérir une action du capital-actions d’une société, autre qu’un droit émis à un moment donné avant le 1er janvier 2003:a) soit conformément à une entente écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les droits ont été placés;
c) soit à une société de personnes dont les intérêts ont été émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis dont la loi exige la production avant le placement des intérêts, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les intérêts ont été placés, si tous les intérêts dans la société de personnes émis au plus tard au moment donné ont été émis dans le cadre de cet appel public ou avant celui-ci;
«nouvelle action» désigne une action du capital-actions d’une société émise après le 17 juin 1987, autre qu’une action émise à un moment donné avant le 1er janvier 1989:a) soit conformément à une entente écrite conclue avant le 18 juin 1987;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis, dont la loi exige la production avant le placement des actions, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les actions ont été placées;
c) soit à une société de personnes dont les intérêts ont été émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis, dont la loi exige la production avant le placement des intérêts, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les intérêts ont été placés, si tous les intérêts dans la société de personnes émis au plus tard au moment donné ont été émis dans le cadre de cet appel public ou avant celui-ci;«obligation exclue» relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société désigne les obligations suivantes:
a) une obligation de la société relative:i. soit à l’admissibilité à une subvention, ou au montant d’une subvention, en vertu de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c. 15, (3e suppl.)), de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27, (4e suppl.)), de la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière (L.R.O. c. O. 27) ou de la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière (L.M. 1991-1992, c. 45);
ii. soit à l’exercice d’un choix relatif à une subvention visée au sous-paragraphe i et au transfert d’une telle subvention en faveur du détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une des lois visées à ce sous-paragraphe;
b) une obligation de la société, à l’égard de l’action ou du nouveau droit, de distribuer un montant qui représente un paiement provenant de l’aide à laquelle la société a droit, en vertu de l’article 25.1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Income Tax Act (R.S.B.C. 1996, c. 215), du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits émis par la société et à l’égard desquels elle est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’article 359.2 de la Loi;
c) une obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci, pour un montant qui n’excède pas le montant de l’impôt à payer par le détenteur ou le membre de la société de personnes, selon le cas, en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou d’une loi d’une province autre que le Québec, en raison:i. soit du défaut de la société de renoncer, en faveur du détenteur, à un montant à l’égard de l’action ou du nouveau droit;
ii. soit d’une réduction, conformément à l’article 359.15 de la Loi ou au paragraphe 12.73 de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’un montant à l’égard de l’action ou du nouveau droit auquel la société est censée avoir renoncé en faveur du détenteur;«personne apparentée» à une personne donnée désigne une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
a. 359.1R1; D. 91-94, a. 11; D. 1660-94, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 31; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 40; D. 1463-2001, a. 57; D. 1470-2002, a. 35; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 9.