336R7. Pour l’application des articles 336R2 à 336R11 mais sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de cet intérêt en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet article 976.1.
a. 336R10; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 11; D. 134-2009, a. 1.